Décision (CELEX 31993D0329) · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/1993, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01993D0329-19930527 du 27/05/1993, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 31993D0329)
IntituléANNEXE V
RattachementDécision (CELEX 31993D0329)
VersionVersion d'origine (CELEX 01993D0329-19930527)
RéférenceAnnexe V de la décision (CELEX 31993D0329)EUR-Lex →

RECOMMANDATION DU 25 JUIN 1992 DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE CONCERNANT L'ACCEPTATION DU CARNET ATA DANS LE CADRE DE L'ADMISSION TEMPORAIRE

LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

RAPPELANT la convention relative à l'admission temporaire (convention d'Istanbul) adoptée lors de ses 75c et 76e sessions, tenues à Istanbul, le 26 juin 1990,

RAPPELANT que l'appendice I de l'annexe A de cette convention contient un modèle de titre d'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport, et que ce modèle ainsi que les conditions de son utilisation sont pratiquement identiques à ceux du carnet ATA utilisé pour l'admission temporaire aux termes de la convention douanière de 1961 relative au carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises (convention ATA),

PRENANT ACTE que l'annexe A de la convention d'Istanbul vise à remplacer le moment venu la convention ATA, mais que le système du carnet ATA créé par cette Convention continuera à être appliqué aux termes de la convention d'Istanbul,

CONVAINCU qu'il convient de prendre toutes les mesures utiles pour que le système du carnet ATA continue à être appliqué sans difficulté.

CONSCIENT que le modèle de carnet ATA annexé à la convention ATA n'a été révisé que récemment et que les associations qui émettent des carnets ATA en ont imprimé un grand nombre dans sa version remaniée,

TENANT COMPTE des pertes financières qui en résulteraient si les associations émettrices de carnets ATA nouvellement imprimés les remplaçaient par de nouveaux carnets alignés sur le modèle qui figure à l'appendice I de l'annexe A de la convention d'Istanbul,

PRENANT ACTE que les associations émettrices et garantes qui exerceront leur activité conformément à l'annexe A de la convention d'Istanbul seront les mêmes que celles qui exercent déjà leur activité dans le cadre de la convention ATA,

SE FÉLICITANT de la volonté des associations émettrices et garantes qui exercent leur activité dans le cadre de la convention ATA d'appliquer le système du carnet ATA également dans le cadre de la convention d'Istanbul et de l'engagement qu'elles ont pris de garantir les carnets ATA prévus par les deux conventions,

RECOMMANDE que les parties contractantes à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul qui acceptent le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises dans leur territoire acceptent aussi bien le modèle de carnet ATA prévu à l'appendice I de l'annexe A de la convention d'Istanbul,

DEMANDE au secrétaire général du conseil de coopération douanière de notifier aux parties contractantes à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul l'engagement des associations émettrices et garantes à l'égard des administrations douanières de garantir les carnets prévus par les deux conventions. Le secrétaire général est également invité à joindre la présente recommandation à cette notification,

DEMANDE à chaque partie contractante à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul qui accepte ou qui n'accepte pas la présente recommandation de le notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière. Cette notification doit être faite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura notifié aux parties contractantes l'engagement des associations émettrices et garantes de garantir les carnets prévus par les deux conventions.

En cas d'acceptation, la date à partir de laquelle elle s'appliquera ainsi que les modalités d'application seront également notifiées au secrétaire général,

L'absence de notification au secrétaire général du conseil de coopération douanière par une partie contractante dans le délai d'un an indique qu'elle n'est pas en mesure d'accepter la recommandation. Toutefois, cette partie contractante peut accepter cette recommandation ultérieurement.

Le secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes de membres de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées, aux unions douanières ou économiques pouvant devenir parties contractantes ainsi qu'au Bureau international des chambres de commerce.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993D0329-19930527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).