Décision (CELEX 31993D0329) · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/1993, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01993D0329-19930527 du 27/05/1993, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 31993D0329)
IntituléANNEXE VI
RattachementDécision (CELEX 31993D0329)
VersionVersion d'origine (CELEX 01993D0329-19930527)
RéférenceAnnexe VI de la décision (CELEX 31993D0329)EUR-Lex →

RECOMMANDATION DU 25 JUIN 1992 DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE CONCERNANT L'ACCEPTATION DU CARNET CPD DANS LE CADRE DE L'ADMISSION TEMPORAIRE

LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

RAPPELANT la convention relative à l'admission temporaire (convention d'Istanbul) adoptée lors de ses 75c et 76' sessions, tenues à Istanbul, le 26 juin 1990,

RAPPELANT que l'appendice II de l'annexe A de cette convention contient un modèle de titre d'admission temporaire (carnet CPD) à utiliser pour l'admission temporaire des moyens de transport aux termes des dispositions de l'annexe C de cette convention et que ce modèle ainsi que les conditions de son utilisation sont pratiquement identiques à ceux des titres d'importation temporaire (carnets de passages en douane) stipulés dans la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, de 1954, et dans la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, de 1956 (ci-après dénommées «conventions relatives aux véhicules»),

PRENANT ACTE que les associations émettrices et garantes qui exerceront leur activité conformément à l'annexe C de la convention d'Istanbul seront les mêmes que celles qui exercent déjà leur activité dans le cadre des conventions relatives aux véhicules,

CONSCIENT de la nécessité d'assurer un passage sans problèmes des conventions relatives aux véhicules à l'annexe C de la convention d'Istanbul, et afin d'éviter que les associations émettrices et garantes n'éprouvent des difficultés,

SE FÉLICITANT de la volonté des associations émettrices et garantes qui exercent leur activité dans le cadre des conventions relatives aux véhicules de rendre également opérationnelles les chaînes émettrices et garantes en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur et les remorques conformément aux dispositions des annexes A et C de la convention d'Istanbul et de l'engagement qu'elles ont pris de garantir les carnets CPD prévus par les trois conventions,

RECOMMANDE que les parties contractantes à la convention d'Istanbul qui acceptent l'annexe C de la convention d'Istanbul et qui acceptent un carnet CPD pour l'admission temporaire de moyens de transport aux termes de cette annexe acceptent aussi bien le carnet CPD prévu à l'appendice II de l'annexe A de la convention d'Istanbul, que les titres d'importation temporaire (carnets de passages en douane) prévus par les conventions relatives aux véhicules,

DEMANDE au secrétaire général du Conseil de coopération douanière de notifier aux parties contractantes à la convention d'Istanbul l'engagement des associations émettrices et garantes à l'égard des administrations douanières de garantir les carnets prévus par les trois conventions. Le secrétaire général est également invité à joindre la présente recommandation à cette notification,

DEMANDE à chaque partie contractante à la convention d'Istanbul qui accepte ou qui n'accepte pas la présente recommandation de le notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière. Cett notification doit être faite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura notifié aux parties contractantes l'engagement des associations émettrices et garantes de garantir les carnets prévus par les trois conventions.

En cas d'acceptation, la date à partir de laquelle elle s'appliquera ainsi que les modalités d'application seront également notifiées au secrétaire général.

L'absence de notification au secrétaire général du conseil de coopération douanière par une partie contractante dans le délai d'un an indique qu'elle n'est pas en mesure d'accepter la recommandation. Toutefois, cette partie contractante peut accepter cette recommandation ultérieurement.

Le secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des membres du conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes de membres de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées, au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, aux unions douanières ou économiques pouvant devenir parties contractantes ainsi qu'à l'Alliance internationale de tourisme et à la Fédération internationale de l'automobile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993D0329-19930527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).