Décision (CELEX 31993D0329) · Article

Article annexe C

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/1993, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01993D0329-19930527 du 27/05/1993, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 31993D0329)
IntituléANNEXE C — ANNEXE CONCERNANT LES MOYENS DE TRANSPORT
RattachementDécision (CELEX 31993D0329)
VersionVersion d'origine (CELEX 01993D0329-19930527)
RéférenceAnnexe C de la décision (CELEX 31993D0329)EUR-Lex →

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article premier

Pour l'application de la présente annexe, on entend par:

a) moyens de transport:

tout navire (y compris les allèges, barges et péniches, même transportées à bord d'un navire et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport y inclus le matériel spécial servant au chargement, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchandises;

b) usage commercial:

l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;

c) usage privé:

utilisation par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout usage commercial;

d) trafic interne:

le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire;

e) réservoirs normaux:

les réservoirs prévus par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe d'un type de carburant, tant pour la traction des moyens de transport que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux, les réservoirs adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe d'autres types de carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport.

CHAPITRE II

Champ d'application

Article 2

Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente convention:

a) les moyens de transport à usage commercial ou à usage privé;

b) les pièces de rechange et équipements importés pour servir à la réparation d'un moyen de transport déjà importé temporairement. Les pièces et équipements remplacés non réexportés seront passibles des droits et taxes à l'importation à moins qu'ils ne reçoivent une des destinations prévues à l'article 14 de la présente convention.

Article 3

Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport devenues nécessaires au cours du voyage à destination ou à l'intérieur du territoire d'admission temporaire, et qui sont effectuées pendant le séjour en admission temporaire, ne constituent pas une modification au sens de l'article 1er point a) de la présente convention.

Article 4

1. Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transport importés temporairement ainsi que les huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport seront admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation.

2. En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial, chaque partie contractante a toutefois le droit de fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être admises en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions de restrictions d'importation, sur son territoire dans les réservoirs normaux du véhicule routier à moteur importé temporairement.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 5

Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par cette annexe:

a) les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire;

b) les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire.

Article 6

L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

Article 7

Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la présente annexe:

a) les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire;

b) les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son territoire utilise un moyen de transport à usage privé notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire.

Article 8

Chaque partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire:

a) aux moyens de transport à usage commercial qui seraient utilisés en trafic interne;

b) aux moyens de transport à usage privé qui seraient utilisés pour un usage commercial en trafic interne;

c) aux moyens de transport qui seraient donnés en location après leur importation, ou, s'ils étaient en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate.

Article 9

1. La réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés.

2. Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de six mois par période de douze mois.

Article 10

Chaque partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente convention, à l'égard:

a) de l'article 2 point a) en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage commercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant;

b) de l'article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé;

c) de l'article 9 paragraphe 2;

de la présente annexe.

Article 11

À son entrée en vigueur, cette annexe, conformément à l'article 27 de la présente convention, abrogera et remplacera la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4 juin 1954, la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 1956, et la convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, Genève, 18 mai 1956, dans les relations entre les parties contractantes ayant accepté cette annexe et qui sont parties contractantes auxdites conventions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993D0329-19930527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).