La Communauté accepte les annexes à la convention d'Istanbul en formulant les réserves suivantes.
— Annexe A
En application de l'article 18 paragraphe 1, le trafic postal n'est pas couvert par la législation communautaire relative au carnet ATA.
— Annexe B.3
En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 paragraphe 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la production d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
— Annexe B.5
En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
— Annexe C
En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
— Annexe E
En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais elle ne prévoit pas de suspension partielle des taxes à l'importation.