Conformément à l'article 24 paragraphe 6 de la convention d'Istanbul, la Communauté européenne notifie au secrétaire général du conseil de coopération douanière, dépositaire de la convention, que, pour l'application:
— de l'article 8 de la convention, la Communauté autorise le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, dans les conditions énoncées par cet article,
— de l'article 24 paragraphe 7 de la convention, la Communauté, agissant en tant qu'union douanière ou économique, est compétente pour toutes les matières couvertes par la convention, à l'exception:
— de la détermination du montant des droits, taxes et redevances ou impositions visées à l'article 1er point b) de la convention autres que les droits de douane communautaires et les taxes d'effet équivalent ainsi que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole de la Communauté,
— des notifications prévues à l'article 30,
— de l'article 2 paragraphes 2 et 3 de l'annexe A, la Communauté accepte tout titre d'admission temporaire pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses propres lois et règlements, et pour le transit douanier,
— de l'article 4 de l'annexe E, la Communauté établit une liste des marchandises exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle, dont le contenu sera communiqué au dépositaire de la convention.
Pour l'application de l'article 18 de la convention, le territoire de la Communauté doit être considéré comme un seul territoire pour les domaines relevant de sa compétence, conformément à la notification figurant ci-dessus au titre de l'article 24 paragraphe 7 de la convention.