considérant que la convention a été signée, sous réserve d'acceptation, par le représentant habilité de la Communauté, le 28 juin 1990; que, conformément à l'article 24 paragraphe 1 point b) de la convention, un instrument de ratification doit être déposé pour que la Communauté devienne partie contractante à la convention;
Décision (CELEX 31993D0329) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31993D0329)
RattachementDécision (CELEX 31993D0329)
Versionacte d'origine du 15/03/1993 (CELEX 31993D0329)
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