considérant que, conformément à l'article 24 paragraphe 4 de la convention, chaque partie contractante doit, en même temps qu'elle conclut la convention, accepter son annexe concernant les titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) et au moins une autre annexe; qu'il importe pour la Communauté d'accepter à ce titre la totalité des annexes; qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de réserves en vue de tenir compte de certaines exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière d'admission temporaire;
Décision (CELEX 31993D0329) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31993D0329)
RattachementDécision (CELEX 31993D0329)
Versionacte d'origine du 15/03/1993 (CELEX 31993D0329)
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