Droit de l'Union · Texte intégral

93/360/CEE: Décision de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L. originaire du Canada

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/05/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 93/360/CEE
Adopté le28 mai 1993
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX31993D0360
RéférenceDécision 93/360/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que la directive 77/93/CEE dispose que le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de la Chine, du Japon, de la Corée, de Taiwan et des États-Unis d'Amérique ne peut pas être introduit dans la Communauté s'il n'est pas accompagné des certificats visés aux articles 7 et 8 de ladite directive et s'il n'est pas écorcé et exempt de trous causés par les vers du genre Monochamus (non européen) spp.;

(2)

considérant que le bois de Thuja L. originaire du Canada est actuellement introduit dans la Communauté; que, en l'occurence, des certificats phytosanitaires ne sont généralement pas délivrés dans ce pays;

(3)

considérant que la Commission a constaté, sur la base des informations disponibles à l'heure actuelle, qu'un programme officiel approuvé et contrôlé de délivrance de « certificats d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été créé au Canada en vue de garantir un écorçage correct et de limiter le risque de présence d'organismes nuisibles; que le risque de propagation d'organismes nuisibles est limité à condition que le bois soit accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » délivré dans le cadre du programme susvisé;

(4)

considérant que la Commission veillera à ce que le Canada communique toutes les informations techniques nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du programme de certificats d'écorçage et de contrôle des trous de vers;

(5)

considérant que la présente décision devra être réexaminée pour le 1er avril 1995 au plus tard;

(6)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions précisées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada.

2. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) le respect des conditions visées à l'annexe IV partie A chapitre I point 1.4 de ladite directive doit avoir été vérifié par des classeurs formés, qualifiés et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par Agriculture Canada, division de la protection des végétaux;

b) le respect des conditions visées au point a) doit avoir été vérifié dans les scieries par des inspecteurs de l'industrie ou leurs agents ou, dans les ports, par des inspecteurs d'expédition, qualifiés et habilités à cet effet, dans les deux cas, par Agriculture Canada, division de la protection des végétaux. En outre, le système de vérification doit prévoir des inspections occasionnelles à effectuer avant l'expédition par des inspecteurs dudit organisme;

c) le bois doit être accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a) et conforme au modèle figurant à l'annexe; ce certificat est délivré par une personne habilitée, agissant pour le compte des scieries ou des expéditeurs autorisés par ledit organisme à participer à ce programme; il est rempli conformément aux instructions arrêtées dans le cadre dudit programme, imprimées au verso du specimen.

Si le « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été délivré pour le compte d'un expéditeur, il doit se fonder sur les « certificats d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » qui ont été remis à l'expéditeur par les scieries agréées et/ou à l'issue des inspections effectuées sous sa responsabilité.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 5 de la directive 77/93/CEE, les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout envoi, au titre de la présente décision, non conforme aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 points a) et c).

Article 3

L'autorisation visée à l'article 1er est applicable à compter du 1er juin 1993. Elle sera révoquée s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées. L'autorisation accordée sera réexaminée pour le 1er avril 1995 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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