1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions précisées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada.
2. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) le respect des conditions visées à l'annexe IV partie A chapitre I point 1.4 de ladite directive doit avoir été vérifié par des classeurs formés, qualifiés et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par Agriculture Canada, division de la protection des végétaux;
b) le respect des conditions visées au point a) doit avoir été vérifié dans les scieries par des inspecteurs de l'industrie ou leurs agents ou, dans les ports, par des inspecteurs d'expédition, qualifiés et habilités à cet effet, dans les deux cas, par Agriculture Canada, division de la protection des végétaux. En outre, le système de vérification doit prévoir des inspections occasionnelles à effectuer avant l'expédition par des inspecteurs dudit organisme;
c) le bois doit être accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a) et conforme au modèle figurant à l'annexe; ce certificat est délivré par une personne habilitée, agissant pour le compte des scieries ou des expéditeurs autorisés par ledit organisme à participer à ce programme; il est rempli conformément aux instructions arrêtées dans le cadre dudit programme, imprimées au verso du specimen.
Si le « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été délivré pour le compte d'un expéditeur, il doit se fonder sur les « certificats d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » qui ont été remis à l'expéditeur par les scieries agréées et/ou à l'issue des inspections effectuées sous sa responsabilité.