considérant que l'article 130 R paragraphe 5 du traité prévoit une participation active de la Communauté et de ses États membres aux actions internationales en matière de protection de l'environnement; que, en raison du caractère transfrontalier de la pollution atmosphérique, il est dans l'intérêt de la Communauté de participer aux actions internationales visant à réduire cette pollution;
Décision (CELEX 31993D0361) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31993D0361)
RattachementDécision (CELEX 31993D0361)
Versionacte d'origine du 17/05/1993 (CELEX 31993D0361)
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