considérant que l'article 130 R paragraphe 2 du traité prévoit que l'action de la Communauté est fondée sur les principes de l'action préventive et, en priorité, sur la correction à la source des atteintes à l'environnement; que ces principes ont été concrétisés, en matière de pollution atmosphérique, par plusieurs actes législatifs communautaires sur la réduction des émissions d'oxydes d'azote provenant des sources les plus importantes (véhicules à moteur et grandes installations de combustion);
Décision (CELEX 31993D0361) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31993D0361)
RattachementDécision (CELEX 31993D0361)
Versionacte d'origine du 17/05/1993 (CELEX 31993D0361)
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