(3) Les demanderesses ont été informées des résultats de l'examen de leurs demandes. Un délai raisonnable leur a été accordé pour leur permettre de présenter des observations concernant les informations ci-dessus et il a été dûment tenu compte de ces observations lorsque nécessaire. II. PRODUIT CONSIDÉRÉ (4) La définition du produit considéré est identique à celle contenue dans le règlement (CEE) no 112/90, modifié par le règlement (CEE) no 819/92 (4). Les produits considérés sont des lecteurs de disques compacts relevant des codes NC ex 8519 31 00, ex 8519 39 00, ex 8519 99 10, ex 8520 31 90, ex 8520 39 10, ex 8520 39 90 et ex 8527 31 91 (codes Taric 8519 31 00*10, 8519 39 00*10, 8519 99 10*10, 8520 31 90*30, 8520 39 10*10, 8520 39 90*10 et 8527 31 91*10) (5). III. RÉSULTATS RELATIFS AU REMBOURSEMENT A. Bien-fondé de la demande (5) L'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 laisse à l'importateur qui a payé un droit antidumping et qui demande un remboursement le soin de prouver que le droit antidumping payé par lui dépasse la marge de dumping calculée pour la période de référence. Cette marge de dumping effective doit être calculée selon la même méthode que celle utilisée au cours de l'enquête initiale.
Décision 93/363/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/363/CEE
RattachementDécision 93/363/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1993 (CELEX 31993D0363)
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