(9) Aux fins d'une comparaison valable de la valeur normale et du prix à l'exportation et conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, lorsqu'il a été possible de démontrer de manière satisfaisante l'existence d'un rapport direct entre ces dernières et les ventes considérées. Des ajustements ont été opérés, en particulier compte tenu du fret, des assurances, des coûts de manutention et des salaires du personnel de vente. Toutes les comparaisons ont été effectuées au même stade commercial, c'est-à-dire départ usine.
Décision 93/363/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/363/CEE
RattachementDécision 93/363/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1993 (CELEX 31993D0363)
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