(105) Or, on constate que les «accords de livraison» représentent environ [>10] % des points de vente et du volume des ventes sur le marché de référence. Le chiffre d'affaires de SLG est également nettement supérieur aux deux seuils prévus pour les accords d'importance mineure. Ces faits suffisent pour conclure que les «accords de livraison» limitent de manière sensible les possibilités des concurrents allemands et des concurrents des autres États membres de s'établir sur le marché de référence ou d'accroître la part qu'ils y détiennent. Par conséquent, un examen des effets exercés par les réseaux d'accords de même nature conclus par d'autres entreprises sur le marché de référence n'est pas nécessaire.
Décision 93/405/CEE · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/405/CEE
RattachementDécision 93/405/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0405)
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