Décision 93/405/CEE · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/405/CEE
RattachementDécision 93/405/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0405)
RéférenceConsidérant 107 de la décision 93/405/CEEEUR-Lex →

(107) Les «accords de livraison» limitent, par conséquent, de manière sensible la concurrence entre produits de marques différentes sur le marché de référence et sont susceptibles d'avoir une incidence négative sensible sur les échanges entre les États membres. La présente appréciation vaut pour tous les «accords de livraison» existants. L'article 85 paragraphe 1 ne permet pas de scinder des contrats individuels ou des réseaux d'accords de manière qu'une partie «non sensible» puisse être soustraite à l'interdiction de constituer une entente. Ce principe ressort également de l'article 85 paragraphe 2, dont la conséquence juridique, à savoir la nullité des accords restrictifs de concurrence, s'oppose à cette scission pour des raisons de sécurité juridique, en particulier dans le cas de réseaux d'accords. B. ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 1. Exemption par catégorie

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