Décision 93/405/CEE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/405/CEE
RattachementDécision 93/405/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0405)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 93/405/CEEEUR-Lex →

(108) En vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 1984/83, l'article 85 paragraphe 1 pourrait ne pas être applicable aux «accords de livraison». Pour cela il serait notamment nécessaire que les produits cités dans les accords de livraison soient «spécifiés» au sens de ce règlement et que les contrats ne soient pas conclus pour une durée indéterminée [article 3 point d) dudit règlement]. a) Spécification des produits contractuels

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