(112) Les «accords de livraison» sont conclus pour une durée fixe de deux ans au maximum avec prorogation automatique à l'issue de cette période (considérant 46). Ils sont conclus «pour une durée indéterminée» au sens de l'article 3 point b) du règlement (CEE) no 1984/83 (cf. point 39 de la communication), leur expiration dépendant d'un événement futur incertain. L'article 1er du règlement est par conséquent inapplicable.
Décision 93/405/CEE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/405/CEE
RattachementDécision 93/405/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0405)
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