(149) II convient toutefois d'indiquer que, dans la lettre en question, il est clairement souligné que l'appréciation repose «essentiellement» sur la description de la situation (contenue dans la notification)». Or, la description des faits était incomplète dans la mesure où ni l'accord sur la reconnaissance mutuelle des accords d'exclusivité conclus au sein de la branche «crème glacée» (lettre de la Commission du 29 novembre 1991 dans l'affaire IV/31.533), ni l'importance et la portée de l'utilisation exclusive des surgélateurs installés dans les commerces d'alimentation par SLG et d'autres producteurs, ni d'autres circonstances qui auraient permis aux services compétents de la Commission d'identifier d'autres obstacles à l'accès au marché n'étaient signalés. II en va de même de la description de la situation matérielle faite par SLG en vue de délimiter le marché de référence.
Décision 93/405/CEE · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/405/CEE
RattachementDécision 93/405/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0405)
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