(3) Dans sa décision du 25 mars 1992 (dénommée ci-après «D/25. 3. 92»), la Commission a constaté que les accords conclus par SLG sur la base d'un contrat-type dénommé «accord de livraison de glace» ou «accord de livraison de glace et accord spécial» (ci-après dénommés «accords de livraison») constituaient, à première vue, une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, dans la mesure où ils concernent la distribution sans aucune autre forme de service de la glace de consommation préemballée en portions individuelles produite par SLG.
Décision 93/405/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/405/CEE
RattachementDécision 93/405/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0405)
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