Décision 93/405/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/405/CEE
RattachementDécision 93/405/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0405)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 93/405/CEEEUR-Lex →

(4) Le 7 mai 1985, SLG avait notifié à la Commission un modèle de l'«accord de livraison». Par lettre du 20 septembre 1985, la direction générale de la concurrence de la Commission avait communiqué à SLG que, au vu des faits dont elle avait connaissance, et qui reposaient principalement sur la description contenue dans la notification, le contrat-type notifié était compatible avec les règles de concurrence du traité CEE. Dans cette appréciation, fondée sur la situation dans l'ensemble du marché allemand des glaces de consommation, la Commission partait du principe que l'accès d'entreprises tierces au stade du commerce de détail restait garanti. Par lettre du 29 novembre 1991, la direction générale de la concurrence de la Commission a annoncé la poursuite de la procédure.

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