Décision 93/405/CEE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/405/CEE
RattachementDécision 93/405/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0405)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 93/405/CEEEUR-Lex →

(49) Les grossistes travaillant pour SLG dans le «commerce traditionnel» (considérant 39) concluent des contrats d'exclusivité portant sur la gamme de production de SLG et dont le contenu s'inspire des «accords de livraison» de cette société. SLG n'obtient des informations, de la part des grossistes liés par contrat, sur le nombre de clients avec lesquels ils ont conclu un contrat de livraison de glaces, ainsi que sur leur chiffre d'affaires, que dans des cas particuliers, lorsque les grossistes cessent leurs activités et souhaitent céder leur clientèle à SLG. SLG déduit de ces informations qu'en moyenne la moitié environ des grossistes liés par contrat concluent des accords d'exclusivité avec les points de vente qu'ils desservent et qu'ils réalisent un quart de leur chiffre d'affaires sur la base de ces contrats d'exclusivité. 7. Accords de réseau

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