(105) L-I renvoie, pour sa part, aux principes établis par la Cour de justice dans son arrêt du 12 décembre 1967 dans l'affaire 23/67, «Haecht I»(21) , qu'elle a précisés dans son arrêt du 28 février 1991 dans l'affaire C-234/89 «Henninger»(22) . La jurisprudence citée n'est toutefois pas applicable dans le cas présent. Ce n'est, en effet, que lorsque le réseau d'accords de même nature de l'entreprise dont les contrats font l'objet de l'examen au regard du droit de la concurrence ne remplissent pas de par eux-mêmes la condition de l'effet sensible que les effets cumulatifs de réseaux parallèles doivent être pris en considération, conformément à la jurisprudence citée. En pareil cas, des seuils moins élevés sont prévus (la Commission, sur la base de l'arrêt de la Cour du 28 février 1991 dans l'affaire C-234/89, «Henninger»(23) , a fixé des seuils moins élevés pour des contrats de livraison de bière(24) mais les exigences relatives à l'effet sensible sont plus strictes. L'effet cumulatif de réseaux de contrats parallèles est toutefois pris en considération, conformément à la jurisprudence citée, lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation sur l'ensemble du marché de référence.
Décision 93/406/CEE · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/406/CEE
RattachementDécision 93/406/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0406)
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