(119) Le renforcement de la concurrence entre les produits de marques différentes [sixième considérant du règlement (CEE) no 1984/83] constituerait un avantage possible pour l'intérêt général. II convient, en effet, de partir du principe que les «accords de livraison» provoquent un renforcement considérable de la position de L-I vis-à-vis de ses concurrents actuels et potentiels. Toutefois, dans le cas d'une entreprise aussi puissante sur le marché que L-I, ce renforcement n'a pas pour effet d'intensifier la concurrence, mais de la réduire, le réseau d'accords en cause constituant un important obstacle à l'accès au marché (considérant 128).
Décision 93/406/CEE · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/406/CEE
RattachementDécision 93/406/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0406)
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