(148) II reste à vérifier si les «accords de livraison» peuvent, à cet égard, être fractionnés de telle sorte que les effets négatifs évoqués ci-dessus ne soient imputables qu'à une partie de ces accords, le reste relevant des dispositions de l'article 85 paragraphe 3. II n'est pas certain qu'une telle répartition s'impose dans d'autres contextes économiques et juridiques. En raison de la position forte de L-I sur le marché et des protections multiples dont elle bénéficie, même sans les «accords de livraison», par le recours à des obstacles à l'accès au marché et à des accords (considérant 99), l'intégralité des contrats ne remplit pas les conditions prévues dans les dispositions citées. En outre, les contrats d'exclusivité conclus avec les grossistes, qui écoulent [...] millions de litres de glaces en conditionnement individuel sur les ventes réalisées par L-I dans le «commerce traditionnel» (considérant 37) ne sont pas l'objet des présentes mesures, qui concernent uniquement les contrats d'exclusivité conclus par L-I avec des revendeurs au stade du commerce de détail. C. PROTECTION DE LA CONFIANCE LÉGITIME
Décision 93/406/CEE · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/406/CEE
RattachementDécision 93/406/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0406)
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