Décision 93/406/CEE · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/406/CEE
RattachementDécision 93/406/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0406)
RéférenceConsidérant 47 de la décision 93/406/CEEEUR-Lex →

(47) L-I répartit en trois types de durée les «accords de livraison» conclus à partir du 1er janvier 1984: - les contrats à durée fixe de cinq ans, - les contrats à durée fixe de deux ans au maximum avec prorogation automatique, - les contrats à durée fixe supérieure à deux ans, mais inférieure à cinq ans, avec prorogation automatique mais qui expirent au bout de cinq ans sans qu'une résiliation soit nécessaire. Au milieu de 1992, L-I a demandé à ses succursales de vente d'ajouter la clause suivante à tous les nouveaux contrats à conclure: «La validité des accords automatiquement prorogés ne peut dépasser cinq ans. Au bout de cinq ans, le contrat expire automatiquement.» L-I a affirmé que la durée fixe moyenne des «accords de livraison» était de deux ans et demi. d) Fréquence de l'utilisation des «accords de livraison» dans le secteur

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