(62) L-I a affirmé que le recours à des «accords de livraison» était déterminé par les contingences matérielles de la distribution. Ceux-ci lui permettent de programmer de manière précise l'approvisionnement continu d'un grand nombre de points de vente et de maintenir les coûts de la distribution à un niveau aussi réduit que possible. Si chaque point de vente pouvait s'approvisionner à sa guise auprès de tiers en plus ou moins grande quantité et au moment qui lui convient, le rythme des approvisionnements en serait gravement perturbé. L'efficacité du système de transport ne pourrait être assurée et sa rentabilité ne pourrait être ni programmée ni maintenue. L-I craint, en cas de suppression de l'exclusivité, de devoir mettre fin aux relations commerciales qui la lient aux points de vente dont le chiffre d'affaires pour ses produits ne permet plus de rentabiliser l'approvisionnement. L'approvisionnement des consommateurs finaux en glaces de consommation se détériorerait considérablement par rapport à la situation actuelle. Un abandon du système de l'exclusivité se traduirait, pour L-I, par une réorientation de ses relations d'affaires avec le «commerce traditionnel». Plus précisément, en cas de recours à d'autres canaux de distribution de remplacement, les effectifs devraient être substantiellement réduits, ou renforcés en cas de maintien d'un système d'approvisionnement propre. 10. Les glaces de consommation dans la Communauté
Décision 93/406/CEE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/406/CEE
RattachementDécision 93/406/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0406)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.