(86) Le commerce d'alimentation et le «commerce traditionnel» sont les canaux de distribution utilisés pour toutes les variétés de glaces industrielles. En revanche, les glaces artisanales ne sont pas proposées à ces formes du commerce de détail et il n'existe pas de demande pour ce type de produits. Sur le marché, où l'offre se compose de producteurs de glaces industrielles et de grossistes et où la demande est représentée par les détaillants, les glaces artisanales ne constituent pas un objet de transaction. Par conséquent, l'examen de la question de savoir si les «accords de livraison» doivent, conformément à l'article 14 point b) du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission(16) , être exclus du bénéfice éventuel de l'application dudit règlement doit être limité aux conditions de concurrence qui caractérisent le stade de la distribution concerné par ces «accords de livraison». Les glaces artisanales débitées en portions pour la consommation «immédiate» ne font donc pas partie du marché de produits à prendre en considération en l'occurrence.
Décision 93/406/CEE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/406/CEE
RattachementDécision 93/406/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0406)
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