(12) Les points d) et e) de la demande de l'ENU concernent tous deux le « volet spécial » pour l'écoulement de la production portugaise et doivent être traités conjointement. Ce « volet spécial » que, d'après les termes de la lettre du 8 décembre 1989 du membre de la Commission responsable pour l'Agence d'approvisionnement, la politique commune d'approvisionnement en combustibles nucléaires devrait comporter, doit s'insérer dans le cadre du traité CEEA et des règlements applicables. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les règles applicables autorisent les utilisateurs de la Communauté à négocier avec les fournisseurs de leur choix. Ni le traité CEEA ni la législation secondaire ne prévoient de « préférence communautaire » et de ce fait l'Agence n'est pas tenue d'imposer aux utilisateurs de la Communauté de s'approvisionner auprès des producteurs de la Communauté avant de pouvoir conclure des contrats de fourniture avec des fournisseurs externes. Dans ces conditions, le « volet spécial » ne peut consister que dans des efforts sérieux et continus de l'Agence d'approvisionnement en vue d'inciter les utilisateurs de la Communauté à s'approvisionner auprès de l'ENU. Il est incontestable que ces efforts ont été entrepris par l'Agence depuis 1987, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision (CELEX 31993D0428) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31993D0428)
RattachementDécision (CELEX 31993D0428)
Versionacte d'origine du 19/07/1993 (CELEX 31993D0428)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.