(2) L'ENU s'est adressée à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour résoudre le problème de l'écoulement de la production portugaise et a demandé que l'Agence exerce son droit d'option, conformément à l'article 57 du traité, sur sa production. L'Agence s'est efforcée, sans succès, de trouver des utilisateurs prêts à s'approvisionner auprès de l'ENU. Le membre de la Commission responsable pour l'énergie et l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, a indiqué par lettre du 8 décembre 1989 que la politique d'approvisionnement de l'Agence devrait à son avis inclure un « volet spécial » permettant de résoudre le problème portugais. L'Agence a poursuivi ses efforts en vue de trouver des acheteurs pour cette production parmi les utilisateurs de la Communauté, mais toujours sans succès, les prix demandés par l'ENU n'étant pas compétitifs dans le contexte du marché.
Décision (CELEX 31993D0428) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31993D0428)
RattachementDécision (CELEX 31993D0428)
Versionacte d'origine du 19/07/1993 (CELEX 31993D0428)
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