(3) Le 21 décembre 1990, l'ENU a demandé formellement à la Commission, conformément à l'article 53 deuxième alinéa et à l'article 148 du traité, le rétablissement des mécanismes établis par le chapitre VI du traité, d'enquêter sur les approvisionnements par les utilisateurs de l'extérieur de la Communauté, de discuter les dommages et intérêts de l'ENU, et d'imposer à l'Agence la mise en oeuvre du « volet spécial »: « a) d'ordonner en vertu de l'article 53 du traité à l'Agence . . . de rétablir le fonctionnement régulier des mécanismes établis par le traité dans le cadre du chapitre VI, en imposant le respect des dispositions relatives à la politique commune d'approvisionnement . . .; b) d'enquêter immédiatement et d'agir ensuite conformément aux résultats de cette enquête pour déterminer comment il a été possible que, sans que la Commission ait effectué une quelconque vérification conformément à l'article 66 du traité, les utilisateurs communautaires s'approvisionnent librement en uranium sur les marchés étrangers, bien que toute la production de l'ENU soit disponible et cela à prix équitable . . . et de prévenir les entreprises contrevenantes, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence, qu'elle agira contre ces entreprises en cas de nouvelles importations alors que la production de l'ENU continuerait d'être en vente . . .; c) . . . de discuter . . . avec l'ENU le montant des dommages et intérêts équitables à verser à l'ENU à titre de répartition du préjudice que la carence illégale - de la Commission et de l'Agence d'approvisionnement - dans l'exercice de leurs compétences communautaires lui a causé; d) . . . (en) imposant le respect de sa décision - qui n'a pas été respectée par l'Agence d'approvisionnement - (d'ordonner) à l'Agence de mettre en oeuvre d'urgence un "volet spécial" permettant la solution immédiate du problème de l'écoulement d'uranium par l'ENU et (de l'assister) dans cette mise en oeuvre . . .; e) . . . donc . . . d'ordonner à l'Agence d'exécuter la décision qu'elle lui a adressée, en mettant en oeuvre une solution satisfaisante du problème touchant l'ENU - sans préjudice de l'application des dispositions du traité d'une manière qui permette de pallier les difficultés futures. »
Décision (CELEX 31993D0428) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31993D0428)
RattachementDécision (CELEX 31993D0428)
Versionacte d'origine du 19/07/1993 (CELEX 31993D0428)
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