(7) Les mécanismes du chapitre VI du traité CEEA, tels que le droit d'option de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et son droit exclusif de conclure les contrats d'approvisionnement, n'ont jamais été abrogés. La procédure prévue par le règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du 5 mai 1960, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales (3) modifié par le règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du 15 juillet 1975 (4), pris en application de l'article 60 sixième alinéa du traité, constitue un mécanisme de confrontation des offres et des demandes. Ce règlement tient compte des conditions actuelles de l'approvisionnement et prévoit que l'Agence exerce sont droit de conclure et son droit d'option par la signature de contrats négociés directement entre les utilisateurs et les fournisseurs. Il y a donc lieu de répondre au point a) de la demande de l'ENU que le fonctionnement régulier des mécanismes établis par le chapitre VI du traité CEEA est assuré par le règlement précité de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom. b) Point b) de la demande de l'ENU
Décision (CELEX 31993D0428) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31993D0428)
RattachementDécision (CELEX 31993D0428)
Versionacte d'origine du 19/07/1993 (CELEX 31993D0428)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.