Décision 93/438/CEE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/438/CEE
RattachementDécision 93/438/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1993 (CELEX 31993D0438)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 93/438/CEEEUR-Lex →

(23) En effet, le tarif adopté par le CNSD le 16 avril 1970, et resté en vigueur jusqu'en juillet 1988, prévoyait une réduction de 35 % sur le minimum tarifaire pour les entreprises d'expédition; rien n'était prévu pour les coursiers qui ont commencé leurs activités en 1980. Néanmoins, le même régime leur a été accordé. Ensuite, des augmentations de ce tarif ont été décidées par le CNSD et approuvées par décret ministériel; ces augmentations ont été faites au moyen d'un coefficient d'augmentation du tarif de 1970. La présente décision vise le nouveau tarif de 1988 qui est le seul tarif actuellement appliqué. Les entreprises ne peuvent s'en écarter qu'en négociant une dérogation, qui doit être octroyée par le CNSD. D. Le tarif et son décret d'approbation de 1988 (24) En vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1960, qui lui délègue l'établissement du tarif des prestations professionnelles des expéditeurs en douane sur la base des propositions des conseils départementaux, le CNSD, lors de la séance du 21 mars 1988, a adopté le tarif actuellement en vigueur.

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