Décision 93/444/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/444/CEE
RattachementDécision 93/444/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0444)
Référencearticle 2 de la décision 93/444/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres d'origine veillent à ce que chaque lot d'animaux soit accompagné des certifications sanitaires visées à l'article 3 paragraphe 1 point d) de la directive 90/425/CEE comprenant le cas échéant les garanties additionnelles prévues par la législation communautaire pour les animaux destinés à l'abattage.

2. En cas d'incidents en cours de transport ou de refus du pays tiers destinataire, les États membres de transit ou de destination peuvent, lorsqu'ils bénéficient de garanties additionnelles telles que prévues à l'article 3 paragraphe 1 point e) iv) de la directive 90/425/CEE, prendre toutes les mesures prévues à l'article 8 paragraphe 1 point b) de la directive 90/425/CEE ou acheminer les animaux en vue de leur abattage vers l'abattoir le plus proche.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).