Décision 93/444/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/444/CEE
RattachementDécision 93/444/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0444)
Référencearticle 3 de la décision 93/444/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres d'origine veillent à ce que chaque lot d'animaux ou de produits soit accompagné des documents et/ou des certificats vétérinaires répondant aux exigences vétérinaires des pays tiers de destination.

2. En dérogation au paragraphe 1, dans le cas où les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne disposent pas des informations nécessaires, notamment en cas d'absence d'accord bilatéral entre l'État membre d'origine et le pays tiers de destination, elles veillent à compléter les certificats visés à l'article 4 par la mention « Animaux ou produits exportés vers (nom du pays tiers) ».

Aller plus loin

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