Décision 93/444/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/444/CEE
RattachementDécision 93/444/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0444)
Référencearticle 4 de la décision 93/444/CEEEUR-Lex →

Les certificats visés à l'article 3 paragraphe 1 point d) de la directive 90/425/CEE doivent:

- être établis au moins dans l'une des langues de l'État membre d'origine et l'une de celles de l'État membre de destination,

- comporter comme destinataire les coordonnées de la personne physique ou morale effectuant effectivement les formalités au point de sortie,

- comporter, comme lieu de destination, le point de sortie (poste d'inspection frontalier ou lieu de sortie).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).