Décision 93/464/CEE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/464/CEE
RattachementDécision 93/464/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0464)
Référencearticle 10 de la décision 93/464/CEEEUR-Lex →

La Commission examine, au cours de la troisième année d'exécution du programme-cadre, l'état de sa réalisation. Après consultation du comité du programme statistique, la Commission apprécie notamment si les objectifs et les priorités du programme ont été atteints et soumet d'éventuelles propositions d'adaptation.

À la fin de la période du programme-cadre, la Commission, après consultation du comité du programme statistique, présente un rapport sur l'exécution du programme. Ce rapport est adressé au Parlement européen et au Conseil avant la fin de l'année 1998.

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