Décision 93/464/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/464/CEE
RattachementDécision 93/464/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0464)
Référencearticle 7 de la décision 93/464/CEEEUR-Lex →

La Commission indiquera dans ses propositions au Conseil, ainsi que dans ses projets de mesures à soumettre au comité visé à l'article 6:

- les raisons qui justifient l'action proposée, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée,

- Les objectifs précis et quantifiés de l'action, ainsi qu'une évaluation des résultats escomptés,

- les modalités pour la réalisation de l'action, sa durée et le rôle des autorités statistiques nationales et communautaires,

- le rôle des comités spécialisés compétents en la matière,

- une analyse coût-efficacité tenant compte des charges financières de l'action tant pour la Communauté que pour les États membres,

- les recommandations statistiques internationales dans les domaines traités à respecter,

- les solutions permettant de minimiser la charge de réponses aux questionnaires statistiques des répondants.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).