Décision 93/466/CEE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/466/CEE
RattachementDécision 93/466/CEE
Versionacte d'origine du 04/05/1993 (CELEX 31993D0466)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 93/466/CEEEUR-Lex →

(32) Le carton ondulé et le carton compact servent essentiellement comme matériau d'emballage pour le transport. Le carton ondulé est constitué d'un papier de couverture et d'un papier cannelé tandis que le carton compact est un type de papier lourd. D'une manière générale, les produits en carton sont des emballages perdus qui peuvent être recyclés. Le carton graphique peut être décrit comme un carton compact propre à des utilisations rigides (stiff material uses). Il peut se définir comme un carton compact lourd ayant des propriétés particulières comme la rigidité et la stabilité qui permettent d'en faire, entre autres, des couvertures de livre, des classeurs à levier et autres systèmes de classement, des tableaux de jeux et des puzzles. Le carton laminé est obtenu en collant ensemble deux ou plusieurs couches de carton et/ou de papier et sert à des utilisations comparables à celles du carton graphique. Procédés de fabrication

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