Décision 93/466/CEE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/466/CEE
RattachementDécision 93/466/CEE
Versionacte d'origine du 04/05/1993 (CELEX 31993D0466)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 93/466/CEEEUR-Lex →

(39) Prix. Lorsqu'elles n'ont pas besoin de traitement spécial, les boîtes en carton ondulé tendent à être meilleur marché que celles en carton compact. Les parties estiment que la différence de coût est de [ . . . ] % en moyenne. Comme déjà indiqué précédemment, le carton ondulé peut être traité pour en améliorer l'imperméabilité, les propriétés d'impression et l'apparence. Ce traitement complémentaire diminue la disparité de prix avec le carton compact. Pour certaines applications, l'un des principaux clients des parties, avec lequel celles-ci réalisent [ . . . ] % de leur chiffre d'affaires, a confirmé que les différences de prix entre les boîtes en carton ondulé et les boîtes en carton compact qu'il achète aux mêmes fins peuvent aller de [ . . . ] % à un maximum de [ . . . ] %.

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