Décision 93/466/CEE · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/466/CEE
RattachementDécision 93/466/CEE
Versionacte d'origine du 04/05/1993 (CELEX 31993D0466)
RéférenceConsidérant 64 de la décision 93/466/CEEEUR-Lex →

(64) La question de savoir si le nouveau groupe aura dans le domaine des vieux papiers un pouvoir d'acheteur suffisamment important pour lui permettre d'évincer du marché des acheteurs concurrents a aussi été examinée. Il n'y a pas de pénurie de vieux papiers à l'heure actuelle, et on s'attend d'une manière générale à ce que l'offre augmente au cours des prochaines années. Aucun élément ne permet de penser qu'un retournement de l'activité économique puisse créer un déséquilibre dans l'offre et la demande. Dans ces conditions, il ne semble pas que l'éviction d'autres acheteurs soit possible. E) Conclusion (65) Pour toutes les raisons ainsi exposées, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération de concentration entre KNP, BT et VRG créerait une position dominante de nature à entraver de manière significative une concurrence effective dans une partie substantielle du marché commun au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement sur les concentrations. La raison en est la position que la nouvelle entité viendrait à occuper aux Pays-Bas et en Belgique sur les marchés de la distribution des presses à imprimer et des services qui s'y rattachent. VI. ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES (66) Les parties ont proposé de modifier le projet initial de concentration qu'elles avaient notifié en prenant les engagements suivants: « 1. KNP, BT et VRG s'engagent formellement et irrévocablement à mettre un terme, avant le 31 décembre 1993 au plus tard, à la relation qu'elles entretiennent avec MAN-Roland ou Heidelberg pour la Belgique et les Pays-Bas, conformément aux dispositions de l'accord en question ou par consentement mutuel. 2. Pour garantir le respect de l'engagement énoncé au considérant 1, KNP, BT et VRG (ou l'entité nouvellement formée) s'engagent à se défaire, le 31 décembre 1993 au plus tard, des actifs liés à la distribution et au service à la clientèle des presses à imprimer pour lesquelles les parties auront mis un terme à la relation avec MAN-Roland ou Heidelberg. La vente de ces actifs comprendra le transfert du personnel nécessaire et des contrats de maintenace existants pour que l'acheteur puisse continuer à assurer la distribution des presses à imprimer MAN-Roland ou Heidelberg et le service à la clientèle qui s'y rattache en Belgique et aux Pays-Bas à partir du moment où il aura acquis les actifs en question. La vente ne peut être faite à aucune personne physique ou morale susceptible de l'empêcher de produire tous ses effets (c'est-à-dire la poursuite par des tiers de la distribution et du service à la clientèle des presses à imprimer pour lesquelles un terme a été mis à la relation en Belgique et aux Pays-Bas). À cet effet, KNP, BT et VRG (ou l'entité nouvellement formée) s'engagent à négocier de bonne foi avec tout tiers désireux d'acheter ces actifs à des conditions commerciales raisonnables. 3. Si les parties ne parviennent pas à respecter leur engagement de se défaire des actifs avant le 31 décembre 1993, ce délai pourra être prolongé pour des périodes de six mois chacune, deux fois en tout. Cette demande de prolongation devra dûment être motivée. Les parties feront en particulier connaître à la Commission les sociétés avec lesquelles elles ont entamé des négociations et fourniront une description de ces négociations avec les raisons pour lesquelles celles-ci n'auront pas abouti. 4. Pendant la période de négociation de bonne foi, et pour éviter toute interruption dans les prestations de services se rattachant aux presses à imprimer déjà distribuées par les parties, aucun des engagements ainsi pris ne peut être invoqué pour empêcher les parties d'honorer leurs obligations de prestations de services actuelles à l'égard de leurs clients, en particulier les obligations de garantie prises dans le cadre des contrats de distribution et de maintenance existants. 5. Une fois qu'elles auront rempli les engagements mentionnés aux considérants 1 et 2, KNP, BT, VRG, pas plus que la nouvelle entité ne pourront, directement ou indirectement, assurer des activités de distribution ou des prestations de services concernant les presses à imprimer pour lesquelles un terme a été mis à la relation en Belgique et aux Pays-Bas. Cette obligation reste valable aussi longemps que KNP, BT, VRG ou la nouvelle entité distribuent et entretiennent des presses à imprimer MAN-Roland ou Heidelberg dans ces deux pays. De plus, sans préjudice des obligations qui leur incombent concernant les concentrations de dimension communautaire en vertu du règlement sur les concentrations, KNP, BT, VRG ou la nouvelle entité s'engagent à informer la Commission, par écrit, de tout nouvel accord de distribution et/ou de service à la clientèle qu'elles concluent avec tout tiers autre que le fabricant de presses subsistant (soit MAN-Roland, soit Heidelberg) pour la Belgique et les Pays-Bas et ce, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de la Commission. 6. Par KNP on entend: - la société KNP ou toute société la contrôlant directement ou indirectement, - toute société contrôlée directement ou indirectement par KNP ou par toute personne physique ou morale contrôlée directement ou indirectement par KNP, - toute personne agissant pour le compte d'une société visée aux deux tirets précédents. Par BT on entend: - la société BT ou toute société la contrôlant directement ou indirectement, - toute société contrôlée directement ou indirectement par BT ou par toute personne physique ou morale contrôlée directement ou indirectement par BT, - toute personne agissant pour le compte d'une société visée aux deux tirets précédents. Par VRG on entend: - la société VRG ou toute société la contrôlant directement ou indirectement, - toute société contrôlée directement ou indirectement par VRG ou par toute personne physique ou morale contrôlée directement ou indirectement par VRG, - toute personne agissant pour le compte d'une société visée aux deux tirets précédents. Par nouvelle entité on entend: - l'entité résultant de l'opération de concentration ou toute société la contrôlant directement ou indirectement, - toute société contrôlée directement ou indirectement par la nouvelle entité ou par toute personne physique ou morale qu'elle contrôle directement ou indirectement, - toute personne agissant pour le compte d'une société visée aux deux tirets précédents. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0466. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).