Décision 93/554/CEE · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
RéférenceConsidérant 115 de la décision 93/554/CEEEUR-Lex →

(115) MED ne doit pas être considérée comme la seule partie, avec Staehler, à l'accord sur la différenciation des produits, car seule Farmoplant était en mesure de réaliser cette différenciation et de conserver l'homologation de formulations différentes dans les États membres. Voilà pourquoi MED et Farmoplant doivent toutes deux être considérées comme parties à l'accord conclu avec Staehler. 3. Répercussions de l'accord sur la concurrence

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