(115) MED ne doit pas être considérée comme la seule partie, avec Staehler, à l'accord sur la différenciation des produits, car seule Farmoplant était en mesure de réaliser cette différenciation et de conserver l'homologation de formulations différentes dans les États membres. Voilà pourquoi MED et Farmoplant doivent toutes deux être considérées comme parties à l'accord conclu avec Staehler. 3. Répercussions de l'accord sur la concurrence
Décision 93/554/CEE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
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