(116) Conformément à l'article 85 paragraphe 1, tout accord ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence est interdit. Or, compte tenu du fait que l'accord de différenciation des produits par le biais de l'application de la législation sur les homologations avait pour objet d'empêcher des importations parallèles, les conditions énoncées dans ces dispositions sont incontestablement remplies. En réponse à une demande de la Commission, Agrimont a tout d'abord fait valoir plusieurs raisons juridiques ou économiques qui auraient nécessité de façon objective l'homologation de formulations différentes en Allemagne et dans les autres États membres. Lors de l'audition, d'autres raisons ont encore été mentionnées. Comme nous le montrerons ci-après, aucune de ces raisons n'est ni apte, ni suffisante pour justifier la nécessité objective de différencier les produits, une nécessité si impérative qu'il aurait été impossible de ne pas avoir recours à la différenciation des produits et aux différentes homologations, y compris au moment où une autre motivation contraire à la concurrence est intervenue. a) Succession des homologations
Décision 93/554/CEE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
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