Décision 93/554/CEE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 93/554/CEEEUR-Lex →

(41) À la demande d'agrément doivent être joints tous les documents requis concernant l'efficacité, la rémanence et la toxicité ainsi que les résultats des expériences. Jusqu'à la modification de la loi allemande sur la protection phytosanitaire en 1987 (voir considérant 47), les demandes d'homologation bénéficiaient du fait que l'Office fédéral de la santé tenait compte, lors de son évaluation toxicologique, de toutes les connaissances recueillies à partir de l'ensemble des examens toxicologiques effectués pour toutes les demandes introduites, y compris de la documentation spécialisée. 2. Conditions d'homologation pour les importations parallèles

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