Décision 93/554/CEE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 93/554/CEEEUR-Lex →

(42) Lorsqu'un produit déjà homologué est importé, sa composition (formulation) doit être conforme à la recette déposée auprès de l'Office biologique fédéral (identité) et il doit comporter les indications mentionnées à l'article 20 de la loi allemande sur la protection phytosanitaire (marque, numéro d'homologation, nom et adresse de l'importateur, nature et quantité des matières actives et mode d'emploi).

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