(42) Lorsqu'un produit déjà homologué est importé, sa composition (formulation) doit être conforme à la recette déposée auprès de l'Office biologique fédéral (identité) et il doit comporter les indications mentionnées à l'article 20 de la loi allemande sur la protection phytosanitaire (marque, numéro d'homologation, nom et adresse de l'importateur, nature et quantité des matières actives et mode d'emploi).
Décision 93/554/CEE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
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