Décision 93/554/CEE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 93/554/CEEEUR-Lex →

(43) Normalement, la preuve de l'identité du produit peut être apportée à l'aide d'une facture comportant le nom du fabricant et la dénomination du produit. Toutefois, si le détenteur de l'homologation met en doute, auprès des autorités douanières de l'Office biologique fédéral ou des Offices de protection phytosanitaire, l'identité du produit importé avec le produit homologué, il appartiendra à l'importateur d'en apporter la preuve.

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