(43) Normalement, la preuve de l'identité du produit peut être apportée à l'aide d'une facture comportant le nom du fabricant et la dénomination du produit. Toutefois, si le détenteur de l'homologation met en doute, auprès des autorités douanières de l'Office biologique fédéral ou des Offices de protection phytosanitaire, l'identité du produit importé avec le produit homologué, il appartiendra à l'importateur d'en apporter la preuve.
Décision 93/554/CEE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
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