(61) a) Données fournies par Agrimont Au cours de la période couverte par la décision, Montedison a indiqué avoir commercialisé deux formulations différentes du produit Digermin dans les États membres. Alors que Farmoplant avait tout d'abord fourni des indications différentes sur le nombre de formulations vendues en Europe et dans d'autres parties du monde, Agrimont a communiqué à la Commission, dans une lettre du 24 février 1987, que l'on fabriquait pour la république fédérale d'Allemagne la formulation « 73 B », qui était différente, en ce qui concerne les diluants, de la formulation « 73 D » commercialisée dans tous les autres États membres où la vente de Digermin était autorisée. Agrimont a expliqué qu'aucune autre formulation à base de trifluraline n'était autorisée, ni vendue dans les États membres sous la marque Digermin.
Décision 93/554/CEE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
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