Décision 93/554/CEE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/554/CEE
RattachementDécision 93/554/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1993 (CELEX 31993D0554)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 93/554/CEEEUR-Lex →

(89) Dans un mémoire daté du 3 avril 1985, l'avocat de MED déclarait que « au système de distribution (exclusivité pour chaque État membre) correspondait un système de prix imposés, caractérisé par des prix très différents. Ces écarts de prix sont notamment liés aux particularités du marché allemand, qui . . . permet aussi d'appliquer des prix élevés. Toutefois, il n'est bien sûr possible de pratiquer de tels prix que si les sociétés de distribution de la société mère italienne, parmi lesquelles Montedison Belgique . . . et la requérante (MED), respectent les prix qui leur sont imposés par la société mère italienne et ne cherchent pas à y échapper, par exemple par le biais d'importations moins chères de Montedison Belgique en république fédérale. Cela était, et est d'ailleurs toujours, strictement interdit à Montedison Belgique par des contrats signés avec la société mère italienne . . . Si cela était autorisé, . . . le niveau des prix élevés en Allemagne s'effondrerait bien sûr immédiatement. » Dans un mémoire ultérieur présenté devant la Cour d'appel, MED est revenue sur cette déclaration en prétendant que ces informations avaient été communiquées par inadvertance (le contrôle de la Commission chez MED a eu lieu les 24 et 25 septembre 1985, le jugement en appel a été rendu le 25 mars 1986). MED a ensuite affirmé qui ni elle ni les sociétés faisant partie de son groupe n'imposaient des interdictions de distribution à leurs acheteurs respectifs de produits phytosanitaires, afin d'empêcher des importations parallèles dans d'autres pays européens. Chaque acheteur peut en principe disposer librement de la marchandise acquise. Ce n'est qu'en raison des compositions chimiques différentes dans les diverses zones de distribution qu'il peut être intéressant de connaître le pays de destination, afin d'empêcher, en informant et en conseillant correctement les clients, que des produits ne soient commercialisés sous la dénomination « Digermin » ou avec mention d'une homologation, dans un pays où sa formulation ne correspondrait pas aux normes locales en matière d'homologation.

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