1. La Commission prend une décision concernant la demande d'application de procédures simplifiées pour la dissémination volontaire dans l'environnement de plantes génétiquement modifiées, présentée au titre de l'article 6 paragraphe 5 de la directive 90/220/CEE, sur la base des critères énumérés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la base des données indiquant que l'expérience acquise est suffisante, conformément à l'article 2.
2. Les critères relatifs aux caractéristiques des espèces végétales réceptrices sont les suivants:
a) la taxonomie et la biologie (mode de reproduction et de pollinisation, capacité de croisement avec des espèces apparentées) doivent être bien connues
et
b) des informations doivent être disponibles sur toute interaction significative dans le cadre de l'évaluation du risque entre les espèces végétales réceptrices et les autres organismes des écosystèmes agricoles ou de l'écosystème de dissémination expérimentale
et
c) des données scientifiques doivent être disponibles sur la sécurité pour la santé humaine et l'environnement de disséminations expérimentales de plantes génétiquement modifiées appartenant aux mêmes espèces que les plantes réceptrices.
3. Les critères relatifs aux caractéristiques des séquences insérées et des produits par lesquelles elles s'expriment sont les suivants:
a) les séquences et les produits par lesquels elles s'expriment ne doivent pas porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement sous les conditions des disséminations expérimentales
et
b) les séquences insérées doivent être:
- bien caractérisées,
et
- intégrées dans le génome nucléaire de la plante.
4. Les critères relatifs aux caractéristiques des essais de dissémination sur le terrain sont, lorsque nécessaire, les pratiques appropriées de gestion du risque pendant ou après la dissémination expérimentale afin de garantir la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement.
5. Les critères visés à l'article 1er paragraphes 2 et 3 doivent être appliqués dans chaque cas; le critère prévu à l'article 1er paragraphe 4 doit être pris en considération et appliqué dans le cadre de l'examen d'une demande de procédure simplifiée.