Version d'origine : acte du 22/10/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/584/CEE
RattachementDécision 93/584/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0584)
Référencearticle 2 de la décision 93/584/CEEEUR-Lex →
1. Une demande d'application de procédures simplifiées doit être conforme aux procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article et à l'article 3.
2. La demande est soumise à la Commission par écrit et accompagnée d'un dossier qui doit comporter une description des procédures simplifiées proposées, les conditions éventuelles d'application de ces dernières et les données indiquant que l'expérience acquise dans le cadre de la libération des OGM en question est suffisante.
3. L'expérience suffisante acquise montrera que les OGM considérés sont sûrs pour la santé humaine et l'environnement et peut être fondée sur l'expérience de l'autorité compétente en matière de dissémination desdits OGM, sur l'expérience de dissémination desdits OGM dans des écosystèmes similaires et sur l'expérience internationale.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.