Décision 93/584/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/584/CEE
RattachementDécision 93/584/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0584)
Référencearticle 3 de la décision 93/584/CEEEUR-Lex →

1. Après réception de la demande et du dossier l'accompagnant, la Commission en envoie immédiatement des copies aux autorités compétentes des autres États membres.

2. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant l'envoi de ladite demande et du dossier l'accompagnant, toute autre autorité compétente peut faire connaître à la Commission par écrit son intention de s'associer à la demande. À cet effet, l'autorité compétente en question peut soumettre des preuves complémentaires à l'appui du dossier original.

3. À la suite de l'expiration du délai spécifié dans le paragraphe 2 du présent article, la Commission prend une décision sur la demande, selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 90/220/CEE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).